Art. 10

Périodes de référence

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 10 Périodes de référence Les informations collectées portent sur une seule année de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation pendant les périodes données ou aux dates suivantes: a) pour les variables concernant les terres, l'utilisation des terres porte sur l'année de référence. Si la même parcelle de terre fait l'objet de cultures successives, l'utilisation des terres fait référence à une culture qui est récoltée pendant l'année de référence, quelle que soit la période de semis de la culture en question; b) pour les variables concernant l'irrigation et les pratiques de gestion des sols, la période de référence est une période de douze mois prenant fin au cours de l'année de référence, que chaque État membre détermine afin de couvrir les cycles de production concernés; c) pour les variables concernant le cheptel, l'hébergement des animaux et la gestion du fumier, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence. Les variables concernant la gestion du fumier font référence à une période de douze mois incluant cette date; d) pour les variables concernant la main-d'œuvre, chaque État membre établit une période de référence de douze mois prenant fin un jour de référence au cours de l'année de référence; e) pour les variables concernant les mesures de développement rural mises en œuvre dans les exploitations agricoles individuelles, la période de référence correspond à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année de référence; f) pour toutes les autres variables, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence.
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