Art. 8
Spécifications techniques concernant les données de module
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 8
Spécifications techniques concernant les données de module
1. La Commission peut adopter les actes d'exécution précisant les éléments techniques suivants des données à fournir pour chaque module ainsi que pour le thème et le thème détaillé correspondants énumérés à l'annexe IV:
a)
la liste des variables;
b)
les descriptions des variables.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précisant la liste des variables conformément au paragraphe 1, la Commission veille à ce que le nombre total de variables concernant les données centrales et les données de module n'excède pas 300 en 2020, 470 en 2023 et 350 en 2026.
3. Pour les années 2023 et 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués n'alourdissent pas significativement la charge imposée par le nombre de variables. Elle veille en particulier à ce que ces actes délégués n'entraînent pas une hausse du nombre de variables visées au paragraphe 2 du présent article et à ce qu'un maximum de 20 % des thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV soit modifié par des actes délégués pour chacun des modules. Cependant, si la proportion de 20 % représente moins d'un thème détaillé, un thème détaillé peut encore être modifié.
4. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 et les actes délégués visés au paragraphe 3 n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
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