Art. 4

Sources de données et méthodes

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 4 Sources de données et méthodes 1.   Afin d'obtenir les données visées dans le présent règlement, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources ou méthodes ci-après, pour autant que les informations permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l'article 11: a) des enquêtes statistiques; b) les sources administratives de données visées au paragraphe 2; c) d'autres sources, méthodes ou approches novatrices. 2.   Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (17), du système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (18), du casier viticole mis en œuvre conformément à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et des registres de l'agriculture biologique créés en application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (20). Les États membres peuvent également avoir recours à des sources administratives associées à des mesures de développement rural spécifiques. 3.   Les États membres qui décident d'avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l'année précédant l'année de référence et fournissent des renseignements sur la qualité des données issues de la source, de la méthode ou de l'approche innovante en question et sur les méthodes de collecte de données employées. 4.   Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d'accès aux données et un droit d'utilisation de ces données, gratuits et immédiats, y compris aux données individuelles sur les exploitations agricoles et aux données à caractère personnel de leurs exploitants, contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1091:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil