Art. 22
Vérification par l’unité centrale ETIAS
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 22
Vérification par l’unité centrale ETIAS
1. Lorsque le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS consulte automatiquement l’unité centrale ETIAS.
2. Lorsqu’elle est consultée, l’unité centrale ETIAS a accès au dossier de demande et à tous les dossiers de demande éventuels qui y sont liés, ainsi qu’à l’ensemble des réponses positives déclenchées pendant le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, et aux informations recensées par le système central ETIAS conformément à l’article 20, paragraphes 7 et 8.
3. L’unité centrale ETIAS vérifie si les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent à l’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33;
b)
aux données figurant dans le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;
c)
aux données figurant dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés;
d)
aux données d’Europol;
e)
aux données figurant dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN.
4. Lorsque les données ne correspondent pas et qu’aucune autre réponse positive n’a été obtenue pendant le traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphes 2 à 5, l’unité centrale ETIAS supprime la fausse réponse positive du dossier de demande et le système central ETIAS délivre automatiquement une autorisation de voyage conformément à l’article 36.
5. Lorsque les données correspondent aux données du demandeur ou lorsque des doutes subsistent quant à l’identité du demandeur, la demande est traitée manuellement conformément à la procédure prévue à l’article 26.
6. L’unité centrale ETIAS procède au traitement manuel dans un délai maximum de douze heures à compter de la réception du dossier de demande.
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