Art. 23
Soutien aux objectifs du SIS
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 23
Soutien aux objectifs du SIS
1. Aux fins de l’article 4, point e), le système central ETIAS compare les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), b) et d), aux données figurant dans le SIS afin de déterminer si le demandeur fait l’objet de l’un des signalements suivants:
a)
signalement concernant une personne disparue;
b)
signalement concernant une personne recherchée pour prêter son concours dans le cadre d’une procédure judiciaire;
c)
signalement concernant une personne aux fins de contrôles discrets ou de contrôles spécifiques.
2. Lorsque la comparaison visée au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs réponses positives, le système central ETIAS envoie une notification automatisée à l’unité centrale ETIAS. L’unité centrale ETIAS vérifie si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché cette réponse positive et, si une correspondance est confirmée, le système central ETIAS envoie une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement. Le bureau SIRENE concerné vérifie plus précisément si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel figurant dans le signalement ayant déclenché la réponse positive et veille à assurer un suivi approprié.
Le système central ETIAS envoie également une notification automatisée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement ayant déclenché une réponse positive après consultation du SIS au cours du traitement automatisé en application de l’article 20 lorsque, à la suite de la vérification par l’unité centrale ETIAS conformément à l’article 22, ce signalement a donné lieu au traitement manuel de la demande conformément à l’article 26.
3. La notification envoyée au bureau SIRENE de l’État membre qui a introduit le signalement contient les données suivantes:
a)
le ou les noms, le ou les prénoms et, le cas échéant, le ou les pseudonymes;
b)
le lieu et la date de naissance;
c)
le sexe;
d)
la nationalité et, le cas échéant, d’autres nationalités;
e)
l’État membre du premier séjour envisagé et, si elle est disponible, l’adresse du premier séjour envisagé;
f)
l’adresse du domicile du demandeur ou, à défaut, la ville et le pays de résidence de celui-ci;
g)
des informations sur le statut de l’autorisation de voyage, indiquant si une autorisation de voyage a été délivrée ou refusée, ou si la demande fait l’objet d’un traitement manuel conformément à l’article 26;
h)
une mention de la ou des réponses positives obtenues conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la date et l’heure auxquelles la réponse positive a été obtenue.
4. Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément au paragraphe 1.
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