Art. 20
Traitement automatisé
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 20
Traitement automatisé
1. Le système central ETIAS traite automatiquement les dossiers de demande à la recherche de réponses positives. Le système central ETIAS examine individuellement chaque dossier de demande.
2. Le système central ETIAS compare les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans le système central ETIAS, le SIS, l’EES, le VIS, Eurodac, les données d’Europol et les bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN.
En particulier, le système central ETIAS vérifie:
a)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans le SIS comme ayant été égaré, volé, détourné ou invalidé;
b)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage signalé dans SLTD comme perdu, volé ou invalidé;
c)
si le demandeur fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS;
d)
si le demandeur fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
e)
si le demandeur et le document de voyage correspondent à une autorisation de voyage refusée, révoquée ou annulée dans le système central ETIAS;
f)
si les données fournies dans la demande au sujet du document de voyage correspondent à une autre demande d’autorisation de voyage associée à d’autres données d’identité visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), dans le système central ETIAS;
g)
si le demandeur est actuellement signalé comme une personne ayant dépassé la durée du séjour autorisé ou s’il a fait l’objet d’un tel signalement par le passé dans l’EES;
h)
si le demandeur est enregistré comme ayant fait l’objet d’un refus d’entrée dans l’EES;
i)
si le demandeur a fait l’objet d’une décision de refus, d’annulation ou de révocation d’un visa de court séjour enregistrée dans le VIS;
j)
si les données fournies dans la demande correspondent à des données enregistrées dans les données d’Europol;
k)
si le demandeur est enregistré dans Eurodac;
l)
si le document de voyage utilisé aux fins de la demande correspond à un document de voyage enregistré dans un dossier de TDAWN;
m)
lorsque le demandeur est un mineur, si la personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur légal:
i)
fait l’objet, dans le SIS, d’un signalement concernant une personne recherchée en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou recherchée en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
ii)
fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour introduit dans le SIS.
3. Le système central ETIAS vérifie si le demandeur a répondu par l’affirmative à l’une des questions énumérées à l’article 17, paragraphe 4, et s’il n’a pas fourni l’adresse de son domicile mais uniquement sa ville et son pays de résidence, conformément à l’article 17, paragraphe 2, point f).
4. Le système central ETIAS compare les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), b), c), d), f), g), j), k) et m), et à l’article 17, paragraphe 8, aux données figurant dans la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34.
5. Le système central ETIAS compare les données pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), c), f), h) et i), aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33.
6. Le système central ETIAS mentionne dans le dossier de demande toute réponse positive obtenue conformément aux paragraphes 2 à 5.
7. Lorsque les données enregistrées dans le dossier de demande correspondent aux données qui ont déclenché une réponse positive conformément aux paragraphes 2 et 4, le système central ETIAS identifie, le cas échéant, le ou les États membres ayant introduit ou fourni les données ayant déclenché la réponse positive et enregistre cette information dans le dossier de demande.
8. Lorsqu’une réponse positive est obtenue conformément au paragraphe 2, point j), et au paragraphe 4, et qu’aucun État membre n’a fourni les données qui ont déclenché cette réponse positive, le système central ETIAS vérifie si ces données ont été introduites par Europol et enregistre cette information dans le dossier de demande.
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