Art. 19
Recevabilité et création du dossier de demande
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 19
Recevabilité et création du dossier de demande
1. Le système d’information ETIAS vérifie automatiquement si, après l’introduction d’une demande:
a)
tous les champs du formulaire de demande ont été remplis et contiennent tous les éléments visés à l’article 17, paragraphes 2 et 4;
b)
les droits d’autorisation de voyage ont été perçus.
2. Si les conditions énumérées au paragraphe 1, points a) et b), sont réunies, la demande est jugée recevable. Le système central ETIAS crée ensuite de manière automatique et sans retard un dossier de demande, auquel est attribué un numéro de demande.
3. Lors de la création du dossier de demande, le système central ETIAS enregistre et conserve les données suivantes:
a)
le numéro de la demande;
b)
des informations sur le statut de la procédure, indiquant qu’une autorisation de voyage a été demandée;
c)
les données à caractère personnel visées à l’article 17, paragraphe 2, et, le cas échéant, à l’article 17, paragraphes 4 et 6, y compris le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;
d)
les données visées à l’article 17, paragraphe 8;
e)
la date et l’heure de la soumission du formulaire de demande, ainsi qu’une mention indiquant que le paiement des droits d’autorisation de voyage a bien été effectué et le numéro de référence unique du paiement.
4. Lors de la création du dossier de demande, le système central ETIAS vérifie si le système contient déjà un autre dossier de demande relatif au demandeur, en comparant les données visées à l’article 17, paragraphe 2, point a), aux données à caractère personnel des dossiers de demande conservés dans le système central ETIAS. En pareil cas, le système central ETIAS relie le nouveau dossier de demande à tout dossier de demande précédemment créé pour ce demandeur.
5. Lors de la création du dossier de demande, le demandeur reçoit immédiatement une notification via la messagerie électronique indiquant que, durant le traitement de la demande, il peut être invité à fournir des informations ou documents supplémentaires ou, dans des circonstances exceptionnelles, à passer un entretien. Cette notification contient:
a)
des informations sur le statut de la procédure, accusant réception de la demande d’autorisation de voyage; et
b)
le numéro de la demande.
La notification permet au demandeur d’utiliser l’outil de vérification prévu à l’article 6, paragraphe 2, point h).
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