Art. 53

Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données enregistrées dans le système central ETIAS

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 53 Procédure et conditions d’accès d’Europol aux données enregistrées dans le système central ETIAS 1.   Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, Europol peut demander à consulter des données conservées dans le système central ETIAS et présenter une demande électronique motivée à l’unité centrale ETIAS en vue de la consultation d’un ensemble spécifique de données conservées dans le système central ETIAS. Lorsque la consultation de données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), est demandée, la demande électronique motivée comprend une justification de la nécessité de consulter ces données spécifiques. 2.   La demande motivée contient des preuves attestant que toutes les conditions ci-après sont remplies: a) la consultation est nécessaire pour soutenir et renforcer l’action des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves qui relèvent du mandat d’Europol, ou à des fins d’enquête en la matière; b) la consultation est nécessaire et proportionnée dans un cas spécifique; c) la consultation est limitée aux recherches à l’aide des données visées à l’article 52, paragraphe 2, combinées, lorsque cela est nécessaire, avec les données énumérées à l’article 52, paragraphe 3; d) il existe des preuves ou des motifs raisonnables permettant de considérer que la consultation contribuera à la prévention et à la détection de l’une des infractions pénales en question, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu’il y a des motifs fondés permettant de croire que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou l’auteur ou la victime d’une telle infraction relève d’une catégorie de voyageurs couverte par le présent règlement. 3.   Les demandes de consultation de données conservées dans le système central ETIAS présentées par Europol sont soumises au contrôle préalable d’une unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, qui vérifie de manière rapide et efficace si la demande remplit toutes les conditions énoncées au paragraphe 2. 4.   La consultation du système central ETIAS donne accès, en cas de concordance avec les données figurant dans un dossier de demande, aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à g) et j) à m), ainsi qu’aux données ajoutées dans le dossier de demande concernant la délivrance, le refus, l’annulation ou la révocation d’une autorisation de voyage conformément aux articles 39 et 43. L’accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), ajoutées dans le dossier de demande, n’est accordé que si la consultation de ces données a été explicitement sollicitée par Europol. La consultation du système central ETIAS ne donne pas accès aux données relatives aux études visées à l’article 17, paragraphe 2, point h). 5.   Une fois que la demande de consultation de données conservées dans le système central ETIAS a été approuvée par l’unité spécialisée composée d’agents d’Europol dûment habilités, l’unité centrale ETIAS procède à son traitement. Elle communique les données consultées à Europol, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.
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