Art. 54
Conservation des données
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 54
Conservation des données
1. Chaque dossier de demande est conservé dans le système central ETIAS pendant:
a)
la durée de validité de l’autorisation de voyage;
b)
cinq ans à compter de la dernière décision de refus, d’annulation ou de révocation de l’autorisation de voyage conformément aux articles 37, 40 et 41. Si les données figurant dans un relevé, un dossier ou un signalement enregistré dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne, dans les données d’Europol, dans les bases de données d’Interpol SLTD ou TDAWN, dans la liste de surveillance ETIAS ou dans les règles d’examen ETIAS, qui sont à l’origine de cette décision, sont effacées avant l’expiration de ce délai de cinq ans, le dossier de demande est effacé dans un délai de sept jours à compter de la date d’effacement des données dans ce relevé, ce dossier ou ce signalement. À cet effet, le système central ETIAS vérifie régulièrement et automatiquement si les conditions de conservation d’un dossier de demande visées au présent point sont toujours remplies. Si ces conditions ne sont plus remplies, il efface le dossier de demande en question de façon automatisée.
2. Afin de faciliter une nouvelle demande après l’expiration de la période de validité d’une autorisation de voyage ETIAS, le dossier de demande peut être conservé dans le système central ETIAS pour une période supplémentaire de trois ans maximum à compter de la fin de la période de validité de l’autorisation de voyage et uniquement si le demandeur, à la suite d’une demande de consentement, a donné librement et de manière explicite son consentement au moyen d’une déclaration signée par voie électronique. Les demandes de consentement sont présentées sous une forme qui les distingue clairement des autres questions, qui est compréhensible et aisément accessible, et sont formulées en des termes clairs et simples, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679.
Le consentement est requis après la fourniture automatique des informations au titre de l’article 15, paragraphe 2. Les informations fournies automatiquement rappellent au demandeur la finalité de la conservation des données conformément aux informations visées à l’article 71, point o), et la possibilité qu’il a de retirer son consentement à tout moment.
Le demandeur peut, à tout moment, retirer son consentement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679. Si le demandeur retire son consentement, le dossier de demande est automatiquement effacé du système central ETIAS.
L’eu-LISA met en place un outil permettant aux demandeurs de donner et retirer leur consentement. Cet outil est accessible via le site internet public prévu à cet effet ou via l’application pour appareils mobiles.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 pour définir plus précisément l’outil à utiliser par les demandeurs pour donner et retirer leur consentement.
3. À l’expiration de la période de conservation, le dossier de demande est automatiquement effacé du système central ETIAS.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-54