Art. 51

Procédure d’accès au système central ETIAS à des fins répressives

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 51 Procédure d’accès au système central ETIAS à des fins répressives 1.   Une unité opérationnelle visée à l’article 50, paragraphe 3, présente à un point d’accès central visé à l’article 50, paragraphe 2, sous forme électronique ou écrite, une demande motivée en vue de la consultation d’un ensemble spécifique de données conservées dans le système central ETIAS. Lorsque la consultation de données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), est demandée, la demande électronique ou écrite motivée comprend une justification de la nécessité de consulter ces données spécifiques. 2.   Lorsqu’il reçoit la demande d’accès, le point d’accès central vérifie si les conditions d’accès visées à l’article 52 sont remplies, y compris en vérifiant si une demande de consultation de données visées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a) à c), est justifiée. 3.   Si les conditions d’accès visées à l’article 52 sont remplies, le point d’accès central traite la demande. Les données conservées dans le système central ETIAS auxquelles a accès le point d’accès central sont communiquées à l’unité opérationnelle qui a présenté la demande, selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données. 4.   En cas d’urgence nécessitant de prévenir un risque imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction terroriste ou à une autre infraction pénale grave, le point d’accès central traite la demande immédiatement et ne vérifie qu’a posteriori si toutes les conditions visées à l’article 52 sont remplies, y compris le fait de savoir s’il s’agissait effectivement d’un cas d’urgence. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu et, en tout état de cause, au plus tard sept jours ouvrables après le traitement de la demande. S’il est établi, lors d’une vérification effectuée a posteriori, que la consultation des données enregistrées dans le système central ETIAS ou l’accès à ces données n’était pas justifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les données consultées depuis le système central ETIAS. Les autorités informent de cet effacement le point d’accès central concerné de l’État membre dans lequel la demande d’effacement a été présentée.
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