Art. 49
Accès aux données par les autorités chargées de l’immigration
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 49
Accès aux données par les autorités chargées de l’immigration
1. Afin de contrôler ou de vérifier si les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres sont remplies et de prendre des mesures appropriées à cet égard, les autorités des États membres chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à e).
2. L’accès au système central ETIAS au titre du paragraphe 1 du présent article est autorisé uniquement lorsque les conditions ci-après sont remplies:
a)
une recherche préalable a été effectuée dans l’EES, en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2226; et
b)
le résultat de cette recherche indique que l’EES ne contient pas de fiche d’entrée correspondant à la présence du ressortissant de pays tiers concerné sur le territoire des États membres.
Au besoin, il est vérifié que les conditions visées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe sont remplies en accédant aux registres dans l’EES prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226 qui correspondent à la recherche visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe et à la réponse visée au point b) dudit alinéa.
3. Le système central ETIAS répond en indiquant si la personne concernée est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et, si une autorisation de voyage à validité territoriale limitée a été délivrée en application de l’article 44, les États membres pour lesquels cette autorisation de voyage est valable. Le système central ETIAS indique également si l’autorisation de voyage vient à expiration au cours des 90 jours qui suivent, ainsi que la durée de validité restante.
Lorsqu’il s’agit de mineurs, les autorités chargées de l’immigration ont également accès aux informations relatives à la personne exerçant l’autorité parentale ou au tuteur légal visées à l’article 17, paragraphe 2, point k).
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