Art. 47

Accès aux données à des fins de vérification aux frontières extérieures

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 47 Accès aux données à des fins de vérification aux frontières extérieures 1.   Les autorités frontalières compétentes pour effectuer les vérifications aux points de passage des frontières extérieures conformément au règlement (UE) 2016/399 consultent le système central ETIAS en utilisant les données intégrées dans la bande de lecture optique du document de voyage. 2.   Le système central ETIAS répond en indiquant: a) si la personne est ou non en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité et, dans le cas d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée délivrée en application de l’article 44, l’État membre ou les États membres pour lesquels elle est valable; b) toute mention dont l’autorisation de voyage est assortie en application de l’article 36, paragraphes 2 et 3; c) si l’autorisation de voyage vient ou non à expiration au cours des 90 jours qui suivent, ainsi que la durée de validité restante; d) les données visées à l’article 17, paragraphe 2, points k) et l). 3.   Lorsque l’autorisation de voyage doit venir à expiration au cours des 90 jours qui suivent, les autorités frontalières informent le titulaire de cette autorisation de voyage de la durée de validité restante, de la possibilité d’introduire une demande en vue d’une nouvelle autorisation de voyage, et ce même pendant un séjour sur le territoire des États membres, et de l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité pendant toute la durée d’un court séjour. Ces informations sont fournies soit par le garde-frontière lors des vérifications aux frontières, soit au moyen d’équipements installés au point de passage frontalier permettant au ressortissant de pays tiers de consulter l’outil de vérification visé à l’article 31. Ces informations sont également disponibles via le site internet public visé à l’article 16. Le système central ETIAS fournit aussi automatiquement ces mêmes informations au titulaire d’une autorisation de voyage via la messagerie électronique. 4.   Lorsque le système central ETIAS répond en indiquant qu’une autorisation de voyage est assortie d’une mention visée à l’article 36, paragraphe 2, les autorités frontalières procèdent à une vérification de deuxième ligne. Aux fins de la vérification de deuxième ligne, elles sont autorisées à consulter les informations supplémentaires ajoutées dans le dossier de demande conformément à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f). Lorsque le système central ETIAS répond en indiquant une mention visée à l’article 36, paragraphe 3, et lorsque des vérifications supplémentaires sont requises, les autorités frontalières peuvent accéder au système central ETIAS pour obtenir les informations supplémentaires prévues à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f).
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