Art. 48
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 48
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures
1. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement d’une partie quelconque du système d’information ETIAS, l’unité centrale ETIAS en informe les autorités frontalières et les unités nationales ETIAS des États membres.
2. Lorsqu’il est techniquement impossible de procéder à la consultation visée à l’article 47, paragraphe 1, en raison d’un dysfonctionnement de l’infrastructure frontalière nationale d’un État membre, les autorités frontalières informent l’unité centrale ETIAS et l’unité nationale ETIAS de cet État membre. L’unité centrale ETIAS informe ensuite immédiatement l’eu-LISA et la Commission.
3. Dans les deux cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités frontalières suivent leurs plans d’urgence nationaux. Conformément au règlement (UE) 2016/399, le plan d’urgence national peut autoriser les autorités frontalières à déroger temporairement à l’obligation de consulter le système central ETIAS visée à l’article 47, paragraphe 1, du présent règlement.
4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des plans d’urgence types pour les cas visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les procédures que doivent suivre les autorités frontalières. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2. Les États membres adoptent leurs plans d’urgence nationaux en se basant sur les plans d’urgence types, adaptés si nécessaire au niveau national.
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