Art. 50

Autorités désignées par les États membres

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 50 Autorités désignées par les États membres 1.   Les États membres désignent les autorités qui sont habilitées à demander la consultation des données enregistrées dans le système central ETIAS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière. 2.   Chaque État membre désigne un point d’accès central qui a accès au système central ETIAS. Le point d’accès central vérifie que les conditions d’accès au système central ETIAS établies à l’article 52 sont remplies. L’autorité désignée et le point d’accès central peuvent faire partie de la même organisation si le droit national le permet, mais le point d’accès central agit en toute indépendance à l’égard des autorités désignées quand il accomplit ses missions au titre du présent règlement. Le point d’accès central est distinct des autorités désignées et ne reçoit d’elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications, qu’il effectue de manière indépendante. Les États membres peuvent désigner plusieurs points d’accès centraux afin de tenir compte de leurs structures organisationnelles et administratives dans l’accomplissement de leurs obligations constitutionnelles ou autres obligations légales. Les États membres notifient leurs autorités désignées et leurs points d’accès centraux à l’eu-LISA et à la Commission et peuvent à tout moment modifier ou remplacer leurs notifications. 3.   Au niveau national, chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander à consulter les données conservées dans le système central ETIAS par l’intermédiaire des points d’accès centraux. 4.   Seul le personnel dûment habilité des points d’accès centraux est autorisé à accéder au système central ETIAS conformément aux articles 51 et 52.
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