Art. 6
Création et architecture technique du système d’information ETIAS
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 6
Création et architecture technique du système d’information ETIAS
1. L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») assure le développement du système d’information ETIAS ainsi que sa gestion technique.
2. Le système d’information ETIAS est composé des éléments suivants:
a)
le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34;
b)
une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, basée sur des spécifications techniques communes et identiques pour tous les États membres, qui permet au système central ETIAS de se connecter de manière sécurisée aux infrastructures frontalières nationales et aux points d’accès centraux des États membres visés à l’article 50, paragraphe 2;
c)
une infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN, qui est sécurisée et cryptée;
d)
une infrastructure de communication sécurisée entre le système central ETIAS et les systèmes d’information visés à l’article 11;
e)
un site internet public et une application pour appareils mobiles;
f)
une messagerie électronique;
g)
un service de comptes sécurisés permettant aux demandeurs de fournir les documents ou informations supplémentaires requis;
h)
un outil de vérification destiné aux demandeurs;
i)
un outil permettant aux demandeurs de donner ou retirer leur consentement à la prolongation de la durée de conservation de leur dossier de demande;
j)
un outil permettant à Europol et aux États membres d’évaluer l’incidence potentielle de l’introduction de nouvelles données dans la liste de surveillance ETIAS sur la proportion de demandes qui sont traitées manuellement;
k)
un portail pour les transporteurs;
l)
un service internet sécurisé permettant au système central ETIAS de communiquer avec le site internet public, l’application pour appareils mobiles, la messagerie électronique, le service de comptes sécurisés, le portail pour les transporteurs, l’outil de vérification destiné aux demandeurs, l’outil de consentement destiné aux demandeurs, l’intermédiaire de paiement et les bases de données d’Interpol;
m)
un logiciel permettant à l’unité centrale ETIAS et aux unités nationales ETIAS de traiter les demandes et de gérer les consultations menées avec d’autres unités nationales ETIAS conformément à l’article 28, et les consultations menées avec Europol conformément à l’article 29;
n)
un répertoire central des données à des fins d’établissement de rapports et de statistiques.
3. Le système central ETIAS, les IUN, le service internet, le portail pour les transporteurs et l’infrastructure de communication d’ETIAS partagent et réutilisent, dans la mesure des possibilités techniques, les composants matériels et logiciels appartenant au système central de l’EES, aux interfaces uniformes nationales de l’EES, au service internet de l’EES et à l’infrastructure de communication de l’EES visés dans le règlement (UE) 2017/2226.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 89 afin de définir les exigences du service de comptes sécurisés visé au paragraphe 2, point g), du présent article.
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