Art. 7

Unité centrale ETIAS

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 7 Unité centrale ETIAS 1.   Une unité centrale ETIAS est créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. 2.   L’unité centrale ETIAS est opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est chargée de ce qui suit: a) dans les cas où le traitement automatisé de la demande aboutit à une réponse positive, vérifier conformément à l’article 22 si les données à caractère personnel du demandeur correspondent aux données à caractère personnel de la personne ayant déclenché cette réponse positive dans le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS visée à l’article 34, dans l’un des systèmes d’information de l’Union européenne qui sont consultés, dans les données d’Europol, dans l’une des bases de données d’Interpol visées à l’article 12, ou aux indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33 et, lorsqu’une correspondance est confirmée ou lorsque des doutes subsistent, engager le traitement manuel de la demande, conformément à l’article 26; b) veiller à ce que les données qu’elle introduit dans les dossiers de demande soient à jour, conformément aux dispositions pertinentes des articles 55 et 64; c) définir, établir, évaluer ex ante, appliquer, évaluer ex post, réviser et supprimer les indicateurs de risques spécifiques visés à l’article 33, après consultation du comité d’examen ETIAS; d) veiller à ce que les vérifications conformément à l’article 22 et les résultats correspondants soient enregistrés dans les dossiers de demande; e) réaliser des audits réguliers concernant le traitement des demandes et l’application de l’article 33, y compris évaluer régulièrement leurs incidences sur les droits fondamentaux, en particulier en ce qui concerne le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel; f) indiquer, au besoin, l’État membre responsable du traitement manuel des demandes en vertu de l’article 25, paragraphe 2; g) en cas de problèmes techniques ou des circonstances imprévues, faciliter, si nécessaire, les consultations entre les États membres visées à l’article 28 et les consultations entre l’État membre responsable et Europol visées à l’article 29; h) informer les transporteurs de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 46, paragraphe 1; i) informer les unités nationales ETIAS des États membres de tout dysfonctionnement du système d’information ETIAS conformément à l’article 48, paragraphe 1; j) traiter les demandes de consultation de données dans le système central ETIAS présentées par Europol conformément à l’article 53; k) fournir au grand public toutes les informations utiles sur les demandes d’autorisation de voyage conformément à l’article 71; l) coopérer avec la Commission en ce qui concerne la campagne d’information visée à l’article 72; m) fournir un soutien écrit aux voyageurs qui ont rencontré des problèmes en remplissant le formulaire de demande et qui ont demandé une aide au moyen d’un formulaire de contact standard; mettre à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses à celles-ci; n) assurer le suivi de tout abus de la part d’intermédiaires commerciaux qui a été signalé et faire régulièrement rapport à la Commission, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 5. 3.   L’unité centrale ETIAS publie un rapport annuel d’activité. Ce rapport inclut: a) des statistiques sur: i) le nombre d’autorisations de voyage accordées automatiquement par le système central ETIAS; ii) le nombre de demandes vérifiées par l’unité centrale ETIAS; iii) le nombre de demandes traitées manuellement par État membre; iv) le nombre de demandes refusées par pays tiers et les motifs du refus; v) la mesure dans laquelle les délais visés à l’article 22, paragraphe 6, et aux articles 27, 30 et 32 ont été respectés; b) des informations générales sur le fonctionnement de l’unité centrale ETIAS, sur ses activités telles qu’elles sont énoncées au présent article et sur les tendances et défis actuels qui influent sur l’accomplissement de ses missions. Le rapport annuel d’activité est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
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