Art. 66

Contrôle par l’autorité de contrôle

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 66 Contrôle par l’autorité de contrôle 1.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement des données à caractère personnel effectué par l’État membre concerné en vertu du présent règlement, y compris de leur transmission à partir d’ETIAS et vers celui-ci. 2.   Chaque État membre veille à ce que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qu’il a adoptées en application de la directive (UE) 2016/680 s’appliquent aussi à l’accès à ETIAS par ses autorités nationales conformément au chapitre X du présent règlement, y compris pour ce qui est des droits des personnes dont les données sont ainsi consultées. 3.   L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 contrôle la licéité de l’accès aux données à caractère personnel par les États membres conformément au chapitre X du présent règlement, y compris de la transmission des données à partir d’ETIAS et vers celui-ci. L’article 66, paragraphes 5 et 6, du présent règlement s’applique en conséquence. 4.   L’autorité ou les autorités de contrôle instituées conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veillent à ce qu’un audit des opérations de traitement des données effectuées par les unités nationales ETIAS, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service d’ETIAS. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (42). L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé, et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées. 5.   Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 dispose des ressources et de l’expertise suffisantes pour s’acquitter des missions qui lui sont confiées en vertu du présent règlement. 6.   Les États membres communiquent toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. Ils lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont établies par le présent règlement. Les États membres donnent à l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux utilisés pour les besoins d’ETIAS.
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