Art. 67
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 67
Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données
1. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes liées à ETIAS et de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément au règlement (CE) no 45/2001 et au présent règlement.
2. Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel menées par l’eu-LISA et l’unité centrale ETIAS, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit. Un rapport d’audit est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l’eu-LISA et aux autorités de contrôle. L’eu-LISA et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ont la possibilité de formuler des observations avant l’adoption du rapport.
3. L’eu-LISA et l’unité centrale ETIAS fournissent au Contrôleur européen de la protection des données les renseignements qu’il demande et lui donnent accès à tous les documents et à leurs registres et lui permettent, à tout moment, d’accéder à l’ensemble de leurs locaux.
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