Art. 69

Tenue de registres

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 69 Tenue de registres 1.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre du système d’information ETIAS. Ces registres comprennent les éléments suivants: a) la finalité de l’accès; b) la date et l’heure de chaque opération; c) les données utilisées pour le traitement automatisé des demandes; d) les réponses positives déclenchées lors du traitement automatisé en application de l’article 20; e) les données utilisées pour la vérification de l’identité conservées dans le système central ETIAS ou d’autres systèmes d’information et bases de données; f) les résultats du processus de vérification prévu à l’article 22; et g) l’identité de l’agent qui a effectué cette vérification. 2.   L’unité centrale ETIAS consigne l’identité des agents dûment autorisés à effectuer les vérifications d’identité. L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable consigne l’identité des agents dûment autorisés à introduire ou extraire les données. 3.   L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre du système d’information ETIAS impliquant l’accès des autorités frontalières visé à l’article 47 et l’accès des autorités chargées de l’immigration visé à l’article 49. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées pour lancer la recherche, les données transmises par le système central ETIAS et le nom des autorités frontalières et des autorités chargées de l’immigration qui ont introduit et extrait les données. En outre, les autorités compétentes consignent l’identité des agents dûment autorisés à introduire et extraire les données. 4.   Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir la sécurité et l’intégrité des données. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé. Ils sont supprimés un an après l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 54, s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. L’eu-LISA et les unités nationales ETIAS mettent ces registres à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données et, sur demande, des autorités de contrôle compétentes concernées.
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