Art. 70
Tenue de registres concernant les demandes de consultation de données aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 70
Tenue de registres concernant les demandes de consultation de données aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière
1. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre du système central ETIAS impliquant l’accès par les points d’accès centraux visés à l’article 50, paragraphe 2, aux fins de l’article 1er, paragraphe 2. Ces registres indiquent la date et l’heure de chaque opération, les données utilisées pour lancer la recherche, les données transmises par le système central ETIAS et le nom des agents des points d’accès centraux autorisés à introduire et extraire les données.
2. En outre, chaque État membre et Europol tiennent des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre du système central ETIAS à la suite d’une demande de consultation de données conservées dans le système central ETIAS aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, ou à la suite de l’accès à de telles données.
3. Les registres visés au paragraphe 2 indiquent:
a)
l’objet précis de la demande de consultation de données conservées dans le système central ETIAS, ou d’accès à de telles données, y compris l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave concernée, et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de consultation;
b)
la décision prise concernant la recevabilité de la demande;
c)
la référence du dossier national;
d)
la date et l’heure précise de la demande d’accès adressée au système central ETIAS par le point d’accès central;
e)
le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 51, paragraphe 4, et le résultat de la vérification a posteriori;
f)
les données ou ensembles de données visés à l’article 52, paragraphes 2 et 3, qui ont été utilisés aux fins de la consultation; et
g)
conformément aux dispositions nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données.
4. Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont utilisés que pour vérifier la recevabilité de la demande, contrôler la licéité du traitement des données et garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé. Ils sont supprimés un an après l’expiration du délai de conservation prévu à l’article 54, s’ils ne sont pas nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle compétentes chargées de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données ont accès à ces registres à leur demande aux fins de l’accomplissement de leurs missions. L’autorité chargée de vérifier la recevabilité de la demande a également accès à ces registres à cette fin. Si les fins poursuivies sont autres que celles-là, les données à caractère personnel sont effacées de tous les dossiers nationaux et de ceux d’Europol à l’issue d’un délai d’un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l’enquête pénale spécifique en cours pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol. Seuls les registres contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation prévus à l’article 92.
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