Art. 65

Communication de données à caractère personnel à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 65 Communication de données à caractère personnel à des pays tiers, à des organisations internationales et à des entités privées 1.   Les données à caractère personnel conservées dans le système central ETIAS ne peuvent être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée quelconque, ni être mises à leur disposition, à l’exception des transferts de données à Interpol aux fins de la réalisation du traitement automatisé en application de l’article 20, paragraphe 2, points b) et l), du présent règlement. Les transferts de données à caractère personnel à Interpol sont soumis aux dispositions de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001. 2.   Les données à caractère personnel auxquelles ont accès, dans le système central ETIAS, un État membre ou Europol aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une entité privée, ni être mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique également si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur au niveau national ou entre États membres. 3.   Par dérogation à l’article 49 du présent règlement, lorsque cela est nécessaire à des fins de retour, les autorités chargées de l’immigration peuvent accéder au système central ETIAS pour extraire des données qui doivent être transférées à un pays tiers dans des cas individuels, et uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) une recherche préalable a été effectuée dans l’EES conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2017/2226; et b) cette recherche indique que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers devant faire l’objet d’un retour. Au besoin, il est vérifié que ces conditions sont remplies en accédant aux registres prévus à l’article 46 du règlement (UE) 2017/2226 correspondant à la recherche visée au point a) du premier alinéa du présent paragraphe et à la réponse correspondant au point b) dudit alinéa. Si ces conditions sont remplies, les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à avoir accès au système central ETIAS et à l’interroger à l’aide de l’ensemble ou d’une partie des données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à e), du présent règlement. Si un dossier de demande ETIAS correspond à ces données, les autorités chargées de l’immigration auront accès aux données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a) à g), du présent règlement et, dans le cas de mineurs, paragraphe 2, point k), dudit article. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les données consultées dans le système central ETIAS par les autorités chargées de l’immigration peuvent être transférées à un pays tiers dans des cas individuels, si cela est nécessaire pour prouver l’identité de ressortissants de pays tiers aux seules fins du retour, et uniquement lorsque l’une des conditions ci-après est remplie: a) la Commission a adopté une décision constatant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel dans ce pays tiers, conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679; b) des garanties appropriées ont été fournies, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, par exemple au moyen d’un accord de réadmission qui est en vigueur entre l’Union ou un État membre et le pays tiers concerné; ou c) l’article 49, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/679 s’applique. Les données visées à l’article 17, paragraphe 2, points a), b), d), e) et f), du présent règlement peuvent être transférées uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) le transfert des données est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier celles relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, et des accords de réadmission, et au droit national de l’État membre qui transfère les données; b) le pays tiers a accepté de ne traiter les données que pour les finalités pour lesquelles elles ont été transmises; et c) une décision de retour adoptée conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (41) a été prise à l’égard du ressortissant de pays tiers concerné, pour autant que l’exécution de cette décision de retour ne soit pas suspendue et qu’aucun recours susceptible d’entraîner la suspension de son exécution n’ait été introduit. 4.   Les transferts de données à caractère personnel à des pays tiers effectués en vertu du paragraphe 3 ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d’une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement. 5.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les données provenant du système central ETIAS visées à l’article 52, paragraphe 4, auxquelles les autorités désignées ont accès aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 2, peuvent être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition par l’autorité désignée, dans des cas individuels, mais uniquement lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: a) il s’agit d’un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe: i) un danger imminent lié à une infraction terroriste; ou ii) un danger imminent pour la vie d’une personne et ce danger est lié à une infraction pénale grave; b) le transfert de données est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection, sur le territoire des États membres ou dans le pays tiers concerné, d’une telle infraction terroriste ou infraction pénale grave, ou aux fins des enquêtes en la matière; c) l’autorité désignée a accès à de telles données conformément à la procédure et aux conditions prévues aux articles 51 et 52; d) le transfert est effectué conformément aux conditions applicables prévues par la directive (UE) 2016/680, en particulier son chapitre V; e) le pays tiers a présenté une demande écrite ou électronique dûment motivée; f) le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre ETIAS de toute information figurant dans les systèmes d’autorisation de voyage qu’il détient. Lorsqu’un transfert est effectué en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, ce transfert est documenté et la documentation est, sur demande, mise à la disposition de l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.
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