Art. 73

Responsabilités incombant à l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement

En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 73 Responsabilités incombant à l’eu-LISA durant la phase de conception et de développement 1.   Le système central ETIAS est hébergé par l’eu-LISA sur ses sites techniques et fournit les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de disponibilité, de qualité et de rapidité visées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 74, paragraphe 1. 2.   Les infrastructures soutenant le site internet public, l’application pour appareils mobiles, la messagerie électronique, le service de comptes sécurisés, l’outil de vérification destiné aux demandeurs, l’outil de consentement destiné aux demandeurs, l’outil d’évaluation pour la liste de surveillance ETIAS, le portail pour les transporteurs, le service internet, le logiciel permettant de traiter les demandes, le répertoire central des données et les solutions techniques visées à l’article 92, paragraphe 8, sont hébergées sur les sites de l’eu-LISA ou sur les sites de la Commission. Ces infrastructures sont réparties géographiquement afin de fournir les fonctionnalités prévues dans le présent règlement conformément aux conditions de sécurité, de protection et de sécurité des données, de disponibilité, de qualité et de vitesse énoncées au paragraphe 3 du présent article et à l’article 74, paragraphe 1. La liste de surveillance ETIAS est hébergée sur un site de l’eu-LISA. 3.   L’eu-LISA est chargée du développement technique du système d’information ETIAS et de tout développement technique requis pour établir l’interopérabilité entre le système central ETIAS et les systèmes d’information de l’Union européenne visée à l’article 11, et elle est chargée de permettre l’interrogation des bases de données d’Interpol visée à l’article 12. L’eu-LISA définit la conception de l’architecture matérielle du système, y compris son infrastructure de communication, ainsi que ses spécifications techniques et leur évolution et les IUN. Ces spécifications techniques sont adoptées par le conseil d’administration de l’eu-LISA après avis favorable de la Commission. L’eu-LISA apporte également toute adaptation à l’EES, au SIS, à Eurodac ou au VIS éventuellement résultant de l’établissement de l’interopérabilité avec ETIAS. L’eu-LISA développe et met en œuvre le système central ETIAS, y compris la liste de surveillance ETIAS, les IUN et l’infrastructure de communication, dès que possible après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’adoption par la Commission: a) des mesures prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 10, à l’article 17, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 35, paragraphe 7, à l’article 45, paragraphe 2, à l’article 54, paragraphe 2, à l’article 74, paragraphe 5, à l’article 84, paragraphe 2, et à l’article 92, paragraphe 8; et b) des mesures adoptées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2, nécessaires au développement et à la mise en œuvre technique du système central d’ETIAS, des IUN, de l’infrastructure de communication et du portail pour les transporteurs, en particulier d’actes d’exécution concernant: i) l’accès aux données, conformément aux articles 22 à 29 et aux articles 33 à 53; ii) la modification, l’effacement et l’effacement anticipé des données, conformément à l’article 55; iii) la tenue des registres et l’accès à ceux-ci, conformément aux articles 45 et 69; iv) les exigences en matière de performances; v) les spécifications relatives aux solutions techniques pour la connexion des points d’accès centraux, conformément aux articles 51 à 53. Le développement consiste en l’élaboration et la mise en œuvre des spécifications techniques, la réalisation d’essais et la coordination générale du projet. À cet égard, les tâches de l’eu-LISA sont également les suivantes: a) procéder à une analyse des risques pour la sécurité; b) suivre les principes de respect de la vie privée dès la conception et de respect de la vie privée par défaut tout au long du cycle de développement d’ETIAS; et c) procéder à une analyse des risques pour la sécurité en ce qui concerne l’interopérabilité d’ETIAS avec les systèmes d’information de l’Union européenne et les données d’Europol visés à l’article 11. 4.   Pendant la phase de conception et de développement, un conseil de gestion du programme, composé d’un maximum de dix membres, est créé. Il est constitué de six membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA parmi ses membres ou ses suppléants, du président du groupe consultatif sur l’EES-ETIAS visé à l’article 91, d’un membre représentant l’eu-LISA désigné par son directeur exécutif, d’un membre représentant l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes désigné par son directeur exécutif et d’un membre désigné par la Commission. Les membres nommés par le conseil d’administration de l’eu-LISA sont choisis uniquement parmi les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA et qui participeront à ETIAS. Le conseil de gestion du programme se réunit régulièrement et au moins trois fois par trimestre. Il veille à la bonne gestion de la phase de conception et de développement d’ETIAS. Le conseil de gestion du programme présente chaque mois au conseil d’administration de l’eu-LISA un rapport écrit sur l’état d’avancement du projet. Il n’a aucun pouvoir décisionnel ni aucun mandat lui permettant de représenter les membres du conseil d’administration de l’eu-LISA. 5.   Le conseil d’administration de l’eu-LISA définit le règlement intérieur du conseil de gestion du programme, qui comprend notamment des règles sur: a) la présidence; b) les lieux de réunion; c) la préparation des réunions; d) l’admission d’experts aux réunions; e) les plans de communication en vue d’assurer l’information exhaustive des membres du conseil d’administration de l’eu-LISA non participants. La présidence est exercée par un État membre qui est pleinement lié, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’eu-LISA. Tous les frais de voyage et de séjour encourus par les membres du conseil de gestion du programme sont pris en charge par l’eu-LISA. L’article 10 du règlement intérieur de l’eu-LISA s’applique mutatis mutandis. Le secrétariat du conseil de gestion du programme est assuré par l’eu-LISA. Le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS se réunit régulièrement jusqu’à la mise en service d’ETIAS. Après chaque réunion, il rend compte au conseil de gestion du programme. Il fournit l’expertise technique nécessaire à l’appui des tâches du conseil de gestion du programme et suit l’état de préparation des États membres.
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