Art. 74
Responsabilités incombant à l’eu-LISA à la suite de la mise en service d’ETIAS
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 74
Responsabilités incombant à l’eu-LISA à la suite de la mise en service d’ETIAS
1. À la suite de la mise en service d’ETIAS, l’eu-LISA est responsable de la gestion technique du système central ETIAS et des IUN. Elle est également responsable de tout essai technique nécessaire pour la définition et la mise à jour des règles d’examen ETIAS. Elle veille, en coopération avec les États membres, à ce que la meilleure technologie disponible soit utilisée en permanence, sous réserve d’une analyse coûts-avantages. L’eu-LISA est également responsable de la gestion technique de l’infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN ainsi que du site internet public, de l’application pour appareils mobiles, de la messagerie électronique, du service de comptes sécurisés, de l’outil de vérification destiné aux demandeurs, de l’outil de consentement destiné aux demandeurs, de l’outil d’évaluation pour la liste de surveillance ETIAS, du portail pour les transporteurs, du service internet, du logiciel permettant de traiter les demandes et du répertoire central des données visés à l’article 6.
La gestion technique d’ETIAS comprend toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du système d’information ETIAS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, en particulier les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité technique, notamment quant au temps de réponse pour la consultation du système central ETIAS, conformément aux spécifications techniques.
2. Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne fixé dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (43), l’eu-LISA applique des règles appropriées en matière de secret professionnel ou impose des obligations de confidentialité équivalentes à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données conservées dans le système central ETIAS. Cette obligation continue de s’appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leur activité.
3. Lorsque l’eu-LISA coopère avec des prestataires externes pour l’une quelconque des tâches liées à ETIAS, elle suit de près les activités des prestataires pour garantir la conformité avec l’ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données.
4. L’eu-LISA s’acquitte également des tâches liées à l’offre d’une formation relative à l’utilisation technique du système d’information ETIAS.
5. L’eu-LISA élabore et gère un dispositif et des procédures de contrôle de qualité des données dans le système central ETIAS et présente à intervalles réguliers des rapports aux États membres et à l’unité centrale ETIAS. Elle présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, à intervalles réguliers, un rapport indiquant les problèmes rencontrés. La Commission fixe et élabore, par voie d’actes d’exécution, ce dispositif, les procédures et les exigences appropriées relatives au respect de la qualité des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
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