Art. 92
Suivi et évaluation
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 92
Suivi et évaluation
1. L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le développement du système d’information ETIAS par rapport aux objectifs fixés en matière de planification et de coûts et suivre le fonctionnement d’ETIAS par rapport aux objectifs fixés en matière de résultats techniques, de coût-efficacité, de sécurité et de qualité du service.
2. Au plus tard le 10 avril 2019, et tous les six mois par la suite pendant la phase de développement du système d’information ETIAS, l’eu-LISA présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement du développement du système central ETIAS, des IUN et de l’infrastructure de communication entre le système central ETIAS et les IUN. Ce rapport contient des informations détaillées sur les coûts encourus et des informations sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du système qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 85.
Au plus tard le 10 avril 2019, et tous les six mois par la suite pendant la phase de développement du système d’information ETIAS, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de préparation à la mise en œuvre du présent règlement, incluant des informations détaillées sur les coûts encourus et sur tout risque susceptible d’avoir une incidence sur les coûts globaux du système qui sont à la charge du budget général de l’Union conformément à l’article 85.
Une fois le développement achevé, l’eu-LISA soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport qui explique en détail la manière dont les objectifs, en particulier ceux ayant trait à la planification et aux coûts, ont été atteints, et justifie les éventuels écarts.
3. Aux fins de la maintenance technique, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement de données effectuées dans le système d’information ETIAS.
4. Deux ans après la mise en service d’ETIAS, et tous les deux ans par la suite, l’eu-LISA présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le fonctionnement technique du système d’information ETIAS, y compris sur sa sécurité, ainsi que des données statistiques concernant la liste de surveillance ETIAS, conformément à la procédure de réexamen visée à l’article 35, paragraphes 5 et 6.
5. Trois ans après la mise en service d’ETIAS, et tous les quatre ans par la suite, la Commission procède à l’évaluation d’ETIAS et adresse les éventuelles recommandations nécessaires au Parlement européen et au Conseil. Cette évaluation porte notamment sur:
a)
l’interrogation des bases de données d’Interpol SLTD et TDAWN via ETIAS, y compris des informations concernant le nombre de réponses positives après consultation desdites bases de données d’Interpol, le nombre d’autorisations de voyage refusées à la suite de ces réponses positives et des informations sur tout problème rencontré, ainsi que, le cas échéant, une évaluation permettant de déterminer si une proposition législative modifiant le présent règlement est nécessaire;
b)
les résultats obtenus par ETIAS au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions;
c)
l’incidence, l’efficacité et l’efficience du fonctionnement d’ETIAS et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions;
d)
une évaluation de la sécurité d’ETIAS;
e)
les règles d’examen ETIAS utilisées aux fins de l’évaluation des risques;
f)
l’incidence de la liste de surveillance ETIAS, y compris le nombre de demandes d’autorisation de voyage qui ont fait l’objet d’un refus sur la base de motifs ayant tenu compte d’une réponse positive après consultation de cette liste;
g)
la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’unité centrale ETIAS et les conséquences financières d’une telle modification;
h)
l’incidence sur les droits fondamentaux;
i)
l’incidence sur les relations diplomatiques entre l’Union et les pays tiers concernés;
j)
les recettes issues des droits d’autorisation de voyage, les coûts afférents au développement d’ETIAS, les coûts afférents au fonctionnement d’ETIAS, les coûts encourus par l’eu-LISA, Europol et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des missions qui leur sont confiées en vertu du présent règlement, ainsi que toute recette affectée conformément à l’article 86;
k)
l’utilisation d’ETIAS à des fins répressives, sur la base des informations visées au paragraphe 8 du présent article;
l)
le nombre de demandeurs invités à passer un entretien et le pourcentage du nombre total de demandeurs que cela représente, les raisons de la demande d’entretien, le nombre d’entretiens à distance, le nombre de décisions délivrant l’autorisation de voyage, la délivrant assortie d’une mention ou la refusant, et le nombre de demandeurs invités à un entretien qui ne s’y sont pas présentés, ainsi que, le cas échéant, une évaluation permettant de déterminer si une proposition législative modifiant le présent règlement est nécessaire.
La Commission transmet le rapport d’évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Contrôleur européen de la protection des données et à l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.
6. Les États membres et Europol fournissent à l’eu-LISA, à l’unité centrale ETIAS et à la Commission les informations nécessaires à l’établissement des rapports visés aux paragraphes 4 et 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.
7. L’eu-LISA et l’unité centrale ETIAS fournissent à la Commission les informations nécessaires pour procéder aux évaluations visées au paragraphe 5.
8. Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre et Europol établissent des rapports annuels sur l’efficacité de l’accès, à des fins répressives, aux données stockées dans le système central ETIAS, comportant des informations et des statistiques sur:
a)
l’objet précis de la consultation, notamment la nature de l’infraction terroriste ou autre infraction pénale grave;
b)
les motifs raisonnables invoqués permettant de croire que le suspect, l’auteur ou la victime relève du présent règlement;
c)
le nombre de demandes d’accès au système central ETIAS à des fins répressives;
d)
le nombre et le type de cas qui ont abouti à une réponse positive;
e)
le nombre et le type de cas dans lesquels la procédure d’urgence visée à l’article 51, paragraphe 4, a été utilisée, y compris les cas dans lesquels l’urgence n’a pas été validée par la vérification a posteriori effectuée par le point d’accès central.
Une solution technique est mise à la disposition des États membres afin de faciliter la collecte de ces données conformément au chapitre X, en vue de générer les statistiques visées au présent paragraphe. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications de la solution technique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 90, paragraphe 2.
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