Art. 93
Manuel pratique
En vigueur depuis le 12 sept. 2018
Article 93
Manuel pratique
La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les agences concernées de l’Union, met à disposition un manuel pratique contenant des orientations, des recommandations et des bonnes pratiques aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Le manuel pratique tient également compte des manuels pertinents existants. La Commission adopte le manuel pratique sous la forme d’une recommandation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1240:oj#art-93