Art. 17
Contrôle de la qualité
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 17
Contrôle de la qualité
1. Les coordonnateurs nationaux visés à l’article 28 et la Commission, dans le cadre de leurs compétences respectives, veillent régulièrement à ce que les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes mis à disposition sur le portail respectent les exigences de qualité énoncées aux articles 8 à 13 et 16. Le contrôle est réalisé au moyen des données recueillies conformément aux articles 24 et 25.
2. En cas de dégradation de la qualité des informations, des procédures et des services d’assistance et de résolution de problèmes visés au paragraphe 1 fournis par les autorités compétentes, la Commission prend, en tenant compte de la gravité et de la persistance de la dégradation, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a)
informer le coordonnateur national concerné et demander la prise de mesures correctrices;
b)
soumettre pour discussion au sein du groupe de coordination du portail des actions recommandées pour améliorer le respect des exigences de qualité;
c)
adresser à l’État membre concerné une lettre assortie de recommandations;
d)
suspendre temporairement le lien entre le portail et les informations, procédures ou services d’assistance ou de résolution de problèmes.
3. En cas de non-respect régulier des exigences fixées aux articles 11 et 16 par un service d’assistance ou de résolution de problèmes vers lequel le portail renvoie conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou lorsqu’un tel service ne répond plus aux besoins des utilisateurs selon ce qu’indiquent les données recueillies conformément aux articles 24 et 25, la Commission peut, après consultation du coordonnateur national concerné et, au besoin, du groupe de coordination du portail, suspendre le lien entre celui-ci et le portail.
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