Art. 35
Système d’information du marché intérieur
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 35
Système d’information du marché intérieur
1. Le système d’information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012, est utilisé aux fins et en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 15.
2. La Commission peut décider d’utiliser l’IMI comme le répertoire électronique de liens visé à l’article 19, paragraphe 1.
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