Art. 34
Coopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 34
Coopération avec d’autres réseaux d’information et d’assistance
1. Après consultation des États membres, la Commission détermine quels mécanismes de gouvernance informels existants se rapportant à tout service d’assistance ou de résolution de problèmes visé à l’annexe III ou à tout domaine d’information figurant à l’annexe I doivent relever de la responsabilité du groupe de coordination du portail.
2. Lorsque les services ou réseaux d’information et d’assistance ont été institués par un acte juridiquement contraignant de l’Union pour l’un des domaines d’information figurant à l’annexe I, la Commission coordonne les travaux entre le groupe de coordination du portail et les instances de gouvernance de ces services ou réseaux dans le but de dégager des synergies et d’éviter le dédoublement d’activités.
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