Art. 32

Coûts

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 32 Coûts 1.   Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne: a) développement et maintenance des outils TIC permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union; b) promotion du portail au niveau de l’Union; c) traduction des informations, explications et instructions, conformément à l’article 12, dans les limites d’un volume annuel maximal par État membre, sans préjudice d’une éventuelle réaffectation lorsque cela est nécessaire pour que le budget disponible soit complètement utilisé. 2.   Les coûts afférents aux sites internet nationaux, aux plateformes d’information, aux services d’assistance et aux procédures mis en place au niveau des États membres sont à la charge des budgets respectifs des États membres, sauf si un acte du droit de l’Union en dispose autrement.
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