Art. 31
Programme de travail annuel
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 31
Programme de travail annuel
1. La Commission adopte le programme de travail annuel qui établit, en particulier:
a)
les actions visant à améliorer la présentation des informations spécifiques dans les domaines énumérés à l’annexe I et les actions visant à faciliter la mise en œuvre en temps utile par les autorités compétentes à tous les niveaux, y compris au niveau municipal, des exigences relatives à la communication d’informations;
b)
les actions de nature à faciliter le respect des articles 6 et 13;
c)
les actions requises pour garantir le respect systématique des exigences énoncées aux articles 9 à 12;
d)
les activités permettant de promouvoir le portail conformément à l’article 23.
2. Lorsqu’elle élabore le projet de programme de travail annuel, la Commission tient compte des statistiques concernant les utilisateurs et des avis des utilisateurs recueillis en application des articles 24 et 25 ainsi que de toute suggestion formulée par les États membres. Avant son adoption, la Commission soumet le projet de programme de travail annuel au groupe de coordination du portail en vue de son examen.
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