Art. 29

Groupe de coordination

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 29 Groupe de coordination Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé d’un coordonnateur national de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.
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