Art. 29
Groupe de coordination
En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 29
Groupe de coordination
Un groupe de coordination (ci-après dénommé «groupe de coordination du portail») est établi. Il est composé d’un coordonnateur national de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission. Il adopte son règlement intérieur. La Commission assure le secrétariat de ses travaux.
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