Art. 28

Coordonnateurs nationaux

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 28 Coordonnateurs nationaux 1.   Chaque État membre désigne un coordonnateur national. Outre les obligations qui leur incombent en vertu des articles 7, 17, 19, 20, 23 et 25, les coordonnateurs nationaux: a) font office de point de contact au sein de leurs administrations respectives pour toute question se rapportant au portail; b) encouragent l’application uniforme des articles 9 à 16 par leurs autorités compétentes respectives; c) veillent à la bonne application des recommandations visées à l’article 17, paragraphe 2, point c). 2.   Chaque État membre peut, conformément à sa structure administrative interne, nommer un ou plusieurs coordonnateurs afin de mener à bien toute tâche mentionnée au paragraphe 1. Un coordonnateur national pour chaque État membre est chargé des contacts avec la Commission pour toute question se rapportant au portail. 3.   Chaque État membre communique le nom et les coordonnées de son coordonnateur national aux autres États membres et à la Commission.
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