Art. 30

Missions du groupe de coordination du portail

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 30 Missions du groupe de coordination du portail 1.   Le groupe de coordination du portail favorise la mise en œuvre du présent règlement. Il a notamment pour mission: a) de faciliter l’échange et l’actualisation périodiques des meilleures pratiques; b) d’encourager l’adoption de procédures entièrement réalisables en ligne, en plus de celles qui figurent dans l’annexe II du présent règlement, et d’outils d’authentification, d’identification et de signature en ligne, en particulier ceux prévus par le règlement (UE) no 910/2014; c) d’examiner les améliorations à apporter à la présentation conviviale des informations dans les domaines énumérés à l’annexe I, notamment à partir des données recueillies conformément aux articles 24 et 25; d) d’assister la Commission pour développer les solutions TIC communes sous-tendant le portail; e) de discuter du projet de programme de travail annuel; f) d’aider la Commission à assurer le suivi de l’exécution du programme de travail annuel; g) de discuter des informations supplémentaires fournies conformément à l’article 5 en vue d’encourager d’autres États membres à fournir des informations similaires, lorsque cela est utile aux utilisateurs; h) d’aider la Commission à contrôler le respect des exigences énoncées aux articles 8 à 16, conformément à l’article 17; i) de fournir des informations sur l’application de l’article 6, paragraphe 1; j) d’examiner et d’émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes et de la Commission en vue d’éviter ou d’éliminer les doublons inutiles en ce qui concerne les services accessibles par l’intermédiaire du portail; k) d’émettre des avis sur les procédures ou les mesures nécessaires pour remédier efficacement aux problèmes liés à la qualité des services signalés par les utilisateurs ou répondre aux suggestions d’amélioration; l) d’examiner l’application des principes de sécurité dès la conception et de respect de la vie privée dès la conception dans le contexte du présent règlement; m) d’examiner les questions liées au recueil des avis des utilisateurs et à la collecte de statistiques visés aux articles 24 et 25, de manière à améliorer en permanence les services proposés au niveau de l’Union et au niveau national; n) d’examiner les questions relatives aux exigences de qualité des services proposés par l’intermédiaire du portail; o) d’échanger les bonnes pratiques et d’aider la Commission à organiser, structurer et présenter les services visés à l’article 2, paragraphe 2, afin de permettre le bon fonctionnement de l’interface utilisateur commune; p) de favoriser la conception et la concrétisation des activités coordonnées de promotion; q) de coopérer avec les instances de gouvernance ou réseaux des services d’information et des services d’assistance ou de résolution de problèmes; r) d’élaborer des orientations sur la ou les langues officielles de l’Union supplémentaires à utiliser par les autorités compétentes, conformément à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, point a). 2.   La Commission peut consulter le groupe de coordination du portail sur toute question se rapportant à l’application du présent règlement.
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