Art. 21

Recevabilité des demandes d'annulation

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 21 Recevabilité des demandes d'annulation 1.   Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, une demande d'annulation motivée est jugée recevable si: a) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, et b) si elle est fondée sur les motifs visés à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013. 2.   Lorsque la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité de l'État membre ou du pays tiers ou la personne physique ou morale à l'origine de cette demande des motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité. 3.   Les déclarations d'opposition motivées à l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.
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