Art. 22
Étiquetage temporaire et présentation
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 22
Étiquetage temporaire et présentation
Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer cette appellation ou indication sur le matériel d'étiquetage et de présentation et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union et en particulier au règlement (UE) no 1169/2011.
Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, les indications de l'Union «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» et les abréviations de l'Union «AOP» ou «IGP» ne peuvent figurer sur l'étiquette qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication d'origine considérée.
En cas de rejet de la demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
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