Art. 26
Recevabilité de la demande
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 26
Recevabilité de la demande
1. Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément à l'article 25 du présent règlement ainsi qu'à l'article 21 et à l'article 30, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies.
Une demande est réputée dûment établie lorsqu'elle contient les éléments suivants:
a)
la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle;
b)
le type de mention traditionnelle, selon que cette dernière relève du point a) ou du point b) de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013;
c)
la langue dans laquelle la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle est formulée;
d)
la ou les catégories du produit de la vigne concerné;
e)
un résumé de la définition et des conditions d'utilisation;
f)
les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées concernées.
2. La demande est accompagnée d'une copie des dispositions législatives de l'État membre concerné ou des règles applicables aux producteurs de vin dans le ou les pays tiers concernés qui régissent l'utilisation de la mention considérée, ainsi que d'une référence à la publication de ces dispositions législatives ou de ces règles.
3. Si la demande n'est pas dûment établie ou si les documents visés au paragraphe 2 n'ont pas été joints à la demande, cette dernière est irrecevable.
4. En cas d'irrecevabilité, les autorités de l'État membre ou celles du pays tiers, ou le demandeur établi dans le pays tiers concerné, sont informés des raisons justifiant l'irrecevabilité et du fait qu'ils ont la faculté de présenter une nouvelle demande dûment complétée.
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