Art. 33
Homonymie
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 33
Homonymie
1. Lorsqu'une demande de protection est présentée concernant une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément à l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion.
Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits de la vigne n'est pas enregistrée même si elle est exacte.
Une mention homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la mention homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont entièrement ou partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe IV.
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