Art. 35

Annulation d'une mention traditionnelle

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 35 Annulation d'une mention traditionnelle Conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter, sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une mention traditionnelle. Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'annulation.
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