Art. 38

Règles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 38 Règles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers 1.   La définition des mentions traditionnelles figurant à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits de la vigne bénéficiant d'indications géographiques ou d'appellations d'origine en vertu de la législation de ces pays tiers. 2.   Les produits de la vigne originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus», visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.
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