Art. 51
Règles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 51
Règles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée
En ce qui concerne les produits de la vigne visés aux points 1 à 9 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, et pour autant que les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 2, dudit règlement soient respectées, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage», complétés par l'un des deux éléments suivants ou les deux:
a)
le nom de l'État membre ou des États membres concernés;
b)
le nom de la ou des variétés à raisins de cuve.
Pour les produits de la vigne visés au premier alinéa qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le ou les noms du ou des pays tiers concernés.
L'article 45 du présent règlement ne s'applique pas en ce qui concerne l'indication du ou des noms des États membres ou des pays tiers.
Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire concerné faisant partie du Royaume-Uni dans lequel les raisins utilisés pour élaborer les produits de la vigne sont récoltés.
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