Art. 52
Indication de la teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 52
Indication de la teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique
1. La teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe III, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits de la vigne autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Lorsque la teneur en sucre des produits de la vigne justifie l'utilisation de deux des mentions citées à l'annexe III, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.
3. Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3, 8 et 9, du règlement (UE) no 1308/2013, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
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