Art. 28
Demande d'annulation
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 28
Demande d'annulation
1. Une demande d'annulation de la protection d'une mention contient les informations suivantes:
a)
la référence à la mention traditionnelle à laquelle la demande se rapporte;
b)
le nom et les coordonnées de la personne physique ou morale souhaitant annuler la protection;
c)
une description de l'intérêt légitime de la personne physique ou morale qui a déposé la demande d'annulation;
d)
une indication des motifs d'annulation visés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33;
e)
les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations à l'appui de la demande d'annulation,
accompagnés, s'il y a lieu, de pièces justificatives.
2. Si les renseignements détaillés concernant les motifs, les faits, les preuves et les observations, ainsi que les pièces justificatives, visés au paragraphe 1, n'ont pas été produits en même temps que la demande d'annulation, la Commission en informe l'auteur de la demande d'annulation et l'invite à remédier aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois.
S'il n'est pas remédié auxdites insuffisances dans le délai imparti, la Commission juge la demande irrecevable et la rejette. La décision jugeant la demande irrecevable est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation.
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