Art. 30

Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 30 Communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs 1.   Les documents et les informations nécessaires aux fins de l'application du chapitre II sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante: a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d'information mis à leur disposition par la Commission conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185; b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les formulaires qui figurent aux annexes I à VII. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes des États membres présentent à la Commission les déclarations d'opposition motivées, les notifications du résultat des consultations menées dans le but de parvenir à un accord dans le cadre d'une procédure d'opposition et les demandes d'annulation, visées respectivement aux articles 11, 12 et 21 du règlement délégué (UE) 2019/33, par courrier électronique en utilisant les formulaires qui figurent respectivement aux annexes II, III et VII du présent règlement. 3.   Les documents et les informations requis pour la mise en œuvre du chapitre III sont communiqués à la Commission, par courrier électronique en utilisant les formulaires figurant aux annexes VIII à XI. 4.   La communication et la mise à disposition d'informations aux autorités compétentes des États membres sont effectuées par l'intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, conformément au paragraphe 1, point a). La Commission communique, par courrier électronique, les informations dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, aux États membres, aux autorités compétentes et aux organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales ayant ont un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement. Les États membres, les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement peuvent contacter la Commission aux deux adresses de courrier électronique indiquées à l'annexe XII pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l'accès aux systèmes d'information, les méthodes de communication et la manière dont les informations nécessaires aux fins de l'application des chapitres II et III doivent être mises à disposition.
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