Art. 29

Examen d'une demande d'annulation

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 29 Examen d'une demande d'annulation 1.   Si la Commission n'a pas jugé la demande d'annulation irrecevable conformément à l'article 28, paragraphe 2, elle communique la demande d'annulation aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la date de cette invitation. Toutes les observations reçues durant ce délai de deux mois sont communiquées à l'auteur de la demande. Au cours de l'examen d'une demande d'annulation, la Commission invite les parties à présenter leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette demande. 2.   Si les autorités de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question ou l'auteur d'une demande d'annulation ne présentent aucune observation en retour ou ne respectent pas le délai fixé, la Commission se prononce sur la demande. 3.   La Commission décide d'annuler la protection de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les motifs énoncés à l'article 36 du règlement délégué (UE) 2019/33 sont fondés. La décision d'annuler la protection de la mention traditionnelle est notifiée à l'auteur de la demande d'annulation et aux autorités de l'État membre ou du pays tiers en question. 4.   Lorsque plusieurs demandes d'annulation sont déposées pour une mention traditionnelle et que l'examen préliminaire d'une ou de plusieurs demandes d'annulation indique qu'il n'est plus possible de continuer à protéger une mention traditionnelle, la Commission peut suspendre les autres procédures d'annulation. La Commission notifie aux parties qui ont déposé les autres demandes d'annulation toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure. Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle est adoptée, les procédures d'annulation dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les auteurs des demandes d'annulation concernées en sont dûment informés. 5.   Lorsqu'une décision d'annuler une mention traditionnelle prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
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