Art. 5
Document unique
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 5
Document unique
1. Le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 comprend les principaux éléments suivants du cahier des charges:
a)
la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;
b)
l'État membre ou le pays tiers dont fait partie la zone délimitée;
c)
le type d'indication géographique;
d)
la description du ou des vins;
e)
les catégories de produits de la vigne;
f)
les rendements maximaux à l'hectare;
g)
l'indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;
h)
une description succincte de la zone géographique délimitée;
i)
une description du lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013;
j)
le cas échéant, les pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le(s) vin(s) concerné(s) ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;
k)
le cas échéant, les règles spécifiques concernant le conditionnement et l'étiquetage et toutes les autres exigences essentielles pertinentes.
2. La description du lien visé au paragraphe 1, point i), comprend:
a)
dans le cas d'une appellation d'origine, une description du lien de causalité entre la qualité et les caractéristiques du produit et le milieu géographique et les facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents et auxquels elles sont essentiellement ou exclusivement liées y compris, le cas échéant, les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien;
b)
dans le cas d'une indication géographique, une description du lien de causalité entre l'origine géographique du produit et la qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit, accompagnée d'une déclaration indiquant sur quels facteurs (qualité spécifique, réputation ou autre caractéristique pouvant être attribuée à l'origine géographique du produit) le lien de causalité est fondé. La description peut également concerner les éléments de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien de causalité.
Lorsqu'une demande vise différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
3. Le document unique est établi conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire de document unique figurant à l'annexe I.
Historique des versions
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