Art. 4
Demandes conjointes
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 4
Demandes conjointes
1. Une demande conjointe, telle que visée à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, est présentée à la Commission par un des États membres concernés, ou par un demandeur au sens de l'article 3, dans l'un des pays tiers concernés, directement ou par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné. Les exigences énoncées à l'article 94 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 2 et 3 du présent règlement sont satisfaites dans tous les États membres et pays tiers concernés.
2. L'État membre, le pays tiers ou le demandeur au sens de l'article 3, établi dans un pays tiers, qui transmet à la Commission une demande conjointe, telle que visée au paragraphe 1, devient le destinataire de toute notification ou décision de la Commission.
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