Art. 9

Demandes de modification au niveau de l'Union

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 9 Demandes de modification au niveau de l'Union 1.   Une demande de modification, au niveau de l'Union, du cahier des charges, telle que visée à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux articles 15 et 16 du règlement délégué (UE) 2019/33, contient: a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) le nom du demandeur et une description de son intérêt légitime; c) la rubrique du cahier des charges faisant l'objet de la modification; d) une description complète et l'exposé des raisons spécifiques de chacune des modifications proposées; e) le document unique consolidé et dûment complété, tel que modifié; f) la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges dûment complété, tel que modifié. 2.   Une demande de modification au niveau de l'Union est établie conformément au formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a). Les pays tiers utilisent le formulaire figurant à l'annexe IV. Le document unique modifié est établi conformément à l'article 5. La référence électronique à la publication du cahier des charges entraîne l'établissement de la version consolidée du cahier des charges proposé. Une demande émanant d'un pays tiers peut inclure une copie de la version consolidée du cahier des charges au lieu de la référence électronique à la copie du cahier des charges publiée. 3.   Parmi les informations à publier conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 figure la demande dûment remplie visée aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
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