Art. 11

Communication d'une modification temporaire

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 11 Communication d'une modification temporaire 1.   La communication d'une modification temporaire du cahier des charges, telle que visée à l'article 18 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient: a) la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification se rapporte; b) une description de la modification temporaire approuvée ainsi que les raisons à l'appui de la modification temporaire visée à l'article 14, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33; c) la référence électronique à la publication de la décision nationale portant approbation de la modification temporaire. 2.   L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33. 3.   Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication. 4.   Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2. 5.   Le formulaire figurant à l'annexe VI est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2019:34:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil