Art. 12
Registre
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 12
Registre
1. Dès l'entrée en vigueur d'une décision conférant la protection à une dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, la Commission consigne les informations suivantes dans le registre électronique des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées établi conformément à l'article 104 du règlement (UE) no 1308/2013:
a)
la dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;
b)
le numéro de dossier;
c)
l'indication que la dénomination est protégée ou non en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique;
d)
le nom du ou des pays d'origine;
e)
la date d'enregistrement;
f)
la référence électronique à l'instrument juridique protégeant la dénomination;
g)
la référence électronique au document unique;
h)
lorsque la zone géographique se situe à l'intérieur du territoire des États membres, la référence électronique à la publication du cahier des charges.
2. Lorsque la Commission approuve une modification du cahier des charges ou reçoit une communication relative à l'approbation d'une modification du cahier des charges qui entraîne une modification des informations figurant dans le registre, elle consigne les nouvelles informations avec effet à la date d'entrée en vigueur de la décision approuvant la modification.
3. Lorsqu'une annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination du registre et enregistre l'annulation.
4. Toutes les données figurant dans la base de données électronique «e-Bacchus» visée à l'article 18 du règlement (CE) no 607/2009, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont introduites dans le registre électronique visé au paragraphe 1 du présent article.
5. Le registre est accessible au public.
Historique des versions
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