Art. 10
Communication d'une modification standard
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 10
Communication d'une modification standard
1. La communication d'une modification standard du cahier des charges, telle que visée à l'article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 contient:
a)
la référence à la dénomination protégée à laquelle la modification standard se rapporte;
b)
une description des modifications approuvées et leur justification;
c)
la décision d'approbation de la modification standard, telle que visée à l'article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33;
d)
le document unique consolidé, tel que modifié, le cas échéant;
e)
la référence électronique à la publication de la version consolidée du cahier des charges, tel que modifié.
2. L'État membre inclut dans sa communication une déclaration précisant qu'il estime que la modification approuvée remplit les conditions du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement délégué (UE) 2019/33.
3. Dans le cas de produits provenant de pays tiers, les autorités du pays tiers ou le demandeur, au sens de l'article 3, ayant un intérêt légitime incluent dans leur communication la preuve que la modification est applicable dans le pays tiers. La communication peut contenir la version consolidée du cahier des charges, telle que rendue publique, au lieu de sa référence de publication.
4. Le formulaire mis à disposition dans les systèmes d'information visés à l'article 30, paragraphe 1, point a), est utilisé aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2.
5. Le formulaire figurant à l'annexe V est utilisé pour les communications visées au paragraphe 3.
Historique des versions
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